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Espèces invasives et droit français

TEXTES DE REFERENCE

-   Convention sur la diversité biologique de 1992
-   Recommandation n° 77 relative à l’élimination de vertébrés terrestres non indigènes adoptée par le Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe le 3 décembre 1999
-   Convention de Ramsar
-   Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages
-   Règlement (CE) n° 349/2003 de la Commission du 25 février 2003
-   Article L 411-3 du code de l’environnement
-   Article R 232-3 du code rural

ESPACES ET ESPECES CONCERNES

Les espèces de flore et de faune non-indigènes considérées comme invasives, dont la pullulation produit des changements significatifs de composition, de structure et / ou de fonctionnement des écosystèmes du territoire métropolitain français et de l’Union Européenne.

OBJECTIFS

Contrôler voire éradiquer les espèces de flore et de faune non-indigènes considérées comme invasives, dans le but de protéger les espèces indigènes et leurs biotopes.

ETAT DU DROIT FRANCAIS

Le droit français prévoit un certain nombre de dispositions concernant l’introduction dans le milieu naturel d’espèces non indigènes (art L 411-3 du code de l’environnement) :

-   l’introduction volontaire est un délit

-   l’introduction par négligence ou imprudence est une contravention

La difficulté concrète est que la colonisation peut se faire « naturellement », hors intervention humaine directe. Surtout, il peut se révéler particulièrement difficile d’identifier le responsable de la présence d’une espèce invasive, ou bien d’établir avec certitude un lien de cause à effet (cas de la Grenouille taureau en Sologne).

La Grenouille taureau ne figure pas parmi les espèces de grenouilles citées à l’article R 232-3 du code rural comme pouvant être introduites dans les eaux. Son introduction dans les eaux est donc a contrario interdite. Par contre, sa commercialisation, son transport, etc… ne sont formellement interdits mais seulement soumis à autorisation. On pourrait donc être autorisé à en acheter. Le législateur a sans doute misé sur le discernement de chacun pour prendre des mesures de protection infaillibles afin d’éviter toute dispersion dans le milieu naturel…

Un certain nombre de conventions internationales incitent pourtant la France à agir, mais l’on sait que l’application du droit international est assez peu effective :

-   La convention sur la diversité biologique de 1992 prévoit à l’article 8 que les Etats contrôlent ou éradiquent les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes des habitats ou des espèces.

-   Une recommandation n° 77 relative à l’élimination de vertébrés terrestres non indigènes a été adoptée par le Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe le 3 décembre 1999.

-   La convention de Ramsar, résolution VII . 14 sur les espèces envahissantes et les zones humides demande notamment aux parties contractantes d’étudier les mesures législatives et institutionnelles en vigueur et, au besoin, d’adopter des lois et des programmes pour empêcher l’introduction, sur leur territoire, de nouvelles espèces exotiques dangereuses pour l’environnement et le déplacement ou le commerce de ces espèces à l’intérieur de leur territoire. Elle demande aussi de renforcer la sensibilisation et de financer les activités d’identification et de contrôle de nouvelles espèces exotiques dangereuses pour l’environnement.

Le droit communautaire, confirmant son rôle désormais prépondérant dans les évolutions du droit français de l’environnement, a néanmoins adopté un certain nombre de dispositions :

-   Le Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages n’énonce pas d’interdiction mais oblige les Etat au contrôle du commerce de Rana catesbeiana (système d’autorisation prévu à l’article 4 § 6).

-   Le Règlement (CE) n° 349/2003 de la Commission du 25 février 2003 suspend l’introduction dans la Communauté européenne de spécimens de Rana catesbeiana.

Pour mémoire, les règlements communautaires sont applicables directement en droit français, sans transposition.

COMMENTAIRE :

Tant que le commerce des espèces invasives pourra perdurer, notre lutte s’apparentera à celle de Sisyphe (ce ne serait pas la première fois !). La prévention - même tardive - est toujours préférable à l’action curative.

PROPOSITION :

Il faudrait envisager l’adoption d’un arrêté calqué sur celui pris pour la très médiatique Caulerpa taxifolia (Arrêté du 4 mars 1993 paru au J.O. du 25 mars 1993). Contenu : Afin d’éviter sa prolifération, la vente, l’achat, l’utilisation, le transport et le rejet dans les milieux naturels de Rana catesbeiana sont interdits. En octobre 2001, nous avions élaboré et fait transmettre à la ministre de l’environnement un arrêté sur les Jussies, autres espèces de flore non-indigène et invasive (voir ci-dessous).

Patrice Devineau  

Proposition d’arrêté préfectoral - 95 ko

Proposition d’arrêté préfectoral
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