Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, article 4
Décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 concernant les réserves naturelles, article 4
Circulaire n° 90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques
ESPACES CONCERNES
Les espaces comportant une espèce animale non domestique ou végétale non cultivée, à protéger ou à conserver, figurant la liste établie par arrêté interministériel en application de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1976. L’arrêté peut porter sur tout ou partie d’un département. Les milieux considérés doivent être « peu exploités par l’homme » (article R 211-12 du code rural).
OBJECTIFS
Prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 211-1 du code rural.
Favoriser la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, , dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
PROCEDURE
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l’article R. 211-12 du code rural sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d’agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l’avis du directeur régional de l’Office national des forêts est requis. En pratique, l’avis des conseils municipaux concernés est sollicité. Sur le domaine public maritime, les mesures relèvent du ministre chargé des Pêches maritimes.
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
L’arrêté préfectoral de protection des biotopes n’est pas une protection illimitée dans le temps et peut être abrogé par décision du préfet respectant la règle du parallélisme des formes.
EFFETS JURIDIQUES
Les arrêtés préfectoraux de protection des biotopes ne sont ni des actes réglementaires ni des actes individuels. Ils n’ont pas à être notifiés. Le Préfet peut instaurer toutes mesures propres à assurer la conservation des biotopes visés. Il peut aussi interdire et a fortiori limiter les actions pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique des milieux et notamment l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires.
COMMENTAIRE
La présence d’une seule espèce protégée sur le site concerné, même si cette présence se limite à certaines périodes de l’année, peut justifier l’arrêté. Le contrôle administratif ne porte que sur l’erreur manifeste d’appréciation. Ce contrôle n’est cependant pas nécessairement réduit car le juge peut s’abriter derrière le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour prendre des décisions relevant plus de l’opportunité, s’approchant du bilan coût-avantage. La présence d’un arrêté de biotope facilitera le cas échéant d’éventuelles poursuites pénales au titre de la loi du 10 juillet 1976 en emportant la preuve de l’existence d’espèces protégées sans avoir à le démontrer. Des comités consultatifs sont parfois prévus par l’arrêté préfectoral. Cette méthode est fortement souhaitable pour éviter une mise en sommeil de la gestion durable dans le périmètre défini. Une relative inaction de ces comités consultatifs est cependant parfois constatée, ce qui entraîne un manque de suivi de la politique menée.
APPLICATION
L’arrêté de protection des biotopes est la plus récente des procédures réglementaires de protection d’espaces naturels. Si la procédure de l’arrêté de protection des biotopes a été peu utilisée dans les premières années qui ont suivi son institution, elle l’a été ensuite plus fréquemment. Le bilan est contrasté selon les régions puisque certaines ne connaissent pas d’arrêtés de biotopes.